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Revue Juive Nr.02 2011 Ausgabe: Nr. 2 » April 8, 2011

La croix et la banniere

Louis Bloch, April 8, 2011
Signes religieux, lieux publics et laïcité: retour sur une décision de la Cour européenne
des Droits de l’Homne.

Le 18 mars 2011 la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt d’une importance primordiale. L’affaire: une ressortissante italienne, Mme L., rejointe par ses deux fils, mineurs et scolarisés lors des faits, s’est plainte de la présence du crucifix accroché dans les salles de classe d’une école publique. Elle considérait que, ainsi, se trouvait violé notamment l’article 2 du protocole additionnel N°1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Celui-ci garantit le droit à l’instruction et enjoint à l’Etat dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans ce domaine, de res­pecter «le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques». Elle soumet sa cause l’opposant à la République italienne aux juridictions nationales compétentes, puis elle porte l’affaire devant la CEDH. La   Grande Chambre de la CEDH, fut, finalement, saisie du litige.
Après avoir scrupuleusement examiné les arguments invoqués par les parties la Cour a rejeté la requête. Parmi les motifs qui fondent cette décision nous en retiendrons un particulièrement innovateur.
Alors que le Gouvernement italien justifie la présence du crucifix  dans les écoles publiques comme étant «le fruit de l’évolution historique de l’Italie ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire (laquelle correspond aujourd’hui à une tradition qu’il juge important de perpétuer), la Cour tient à en préciser les limites. Selon elle, «la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat»... Mais «l’évocation d’une tradition ne saurait (l’)exonérer de son obligation de respecter les droits et libertés»... contenus dans la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi se trouve formulée la pensée de la CEDH sur le problème  de l’identité des Etats ou des nations.
Il n’est pas interdit de la rapprocher de l’attitude du Mouvement international de la Croix-Rouge.  Cette organisation humanitaire fondée par le Genevois Henri Dunant  a pris pour emblème le drapeau suisse inversé.  Dans l’empire ottoman d’abord puis dans les Etats musulmans, les associations nationales de la Croix-Rouge ont remplacé la croix par le croissant, leur emblème est devenu le croissant rouge. Le Mouvement international de la Croix-Rouge, après quelques pourparlers a accepté ce nouvel emblème ainsi que celui proposé par la Perse, le Lion-et-Soleil rouge. Ce dernier est tombé en désuétude, et la République islamique d’Iran s’est ralliée au croissant rouge.
Quand Israël a proposé l’emblème de  l’étoile à 6 branches rouge  sur fond blanc  pour identifier le Maguen David Adom, la conférence des parties contractantes aux Conventions de Genève de la Croix-Rouge a rejeté sa demande en 1949. Après d’âpres discussion, ladite Conférence, en 2005, s’est prononcée en faveur d’un emblème neutre, sans connotation politique ou religieuse: le crystal rouge soit un losange rouge sur fond blanc.
Conclusion: pas de connotation identitaire pour l’Etat d’Israël. La croix, le croissant, le cristal ou la croix et la bannière





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